Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Règlements
49(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les droits payables en vertu de la présente loi et de ses règlements;
b) indiquer les formules à utiliser en vertu de la présente loi et de ses règlements;
c) exempter les personnes, les catégories de personnes, les terres, les catégories de terres, les sites aquacoles, les catégories de sites aquacoles, les activités et les catégories d’activités, ainsi que les plantes et les animaux aquatiques et les souches de plantes et d’animaux aquatiques, de l’application de la présente loi et de ses règlements ou de l’application d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements;
d) établir les catégories de permis d’aquaculture, de baux aquacoles et d’autorisations d’occupation aquacole;
e) préciser la méthode d’attribution des permis d’aquaculture;
f) prévoir la préparation et la modification des plans d’aménagement de sites en ce qui concerne les sites aquacoles, ainsi que le respect de ces plans;
g) préciser les renseignements que doit fournir une personne qui fait une demande pour un permis d’aquaculture;
h) établir les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui fait une demande pour un permis d’aquaculture;
i) établir les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de délivrer un permis d’aquaculture;
j) énumérer les renseignements que doit fournir au registraire un titulaire de permis qui fait une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture;
k) établir les conditions auxquelles doit se conformer un titulaire de permis qui fait une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture;
l) établir les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de renouveler un permis d’aquaculture;
m) énumérer les renseignements que doit fournir au registraire un titulaire de permis qui fait une demande de modification de son permis d’aquaculture;
n) établir les conditions auxquelles doit se conformer un titulaire de permis qui fait une demande de modification de son permis d’aquaculture;
o) établir les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de modifier un permis d’aquaculture;
p) établir les conditions auxquelles est assujetti un permis d’aquaculture;
q) prévoir les livres, les dossiers, les comptes et les autres documents que doit préparer et conserver un titulaire de permis et prévoir les renseignements, les livres, les dossiers, les comptes et les autres documents que doit envoyer un titulaire de permis au registraire ainsi que les délais et les formes d’envoi;
r) prescrire l’affichage du numéro d’un permis d’aquaculture sur un site aquacole;
s) établir les normes de santé pour les produits aquacoles;
t) établir les normes génétiques pour les produits aquacoles;
u) établir les normes de classement pour les produits aquacoles;
v) prescrire la quarantaine des produits aquacoles;
w) régir la récolte des produits aquacoles;
x) prescrire la destruction ou l’élimination des plantes et des animaux aquatiques et des produits aquacoles, y compris les parties ou les portions;
y) prévoir le transport, le transfert et l’introduction des plantes et des animaux aquatiques et des produits aquacoles;
z) prescrire la possession de plantes et d’animaux aquatiques vivants pour fins d’aquaculture;
aa) élaborer la méthode d’attribution des terres aquacoles désignées pour fins d’aquaculture;
bb) prévoir l’arpentage des terres aquacoles désignées;
cc) établir la façon de pratiquer l’aquaculture sur les terres aquacoles désignées;
dd) prescrire le bail de terres aquacoles désignées, y compris les motifs pour lesquels le ministre peut refuser de délivrer un bail aquacole;
ee) prévoir l’avis public qui doit être donné à l’égard d’une demande de bail aquacole ou d’autorisation d’occupation aquacole;
ff) fixer le loyer payable à l’égard d’un bail aquacole;
gg) établir les engagements et les conditions auxquels est assujetti un bail aquacole;
hh) prescrire la délivrance des autorisations d’occupation aquacole à l’égard de terres aquacoles désignées, y compris les motifs pour lesquels le ministre peut refuser de délivrer une autorisation d’occupation aquacole;
ii) fixer le loyer payable à l’égard d’une autorisation d’occupation aquacole;
jj) établir les engagements et les conditions auxquels est assujettie une autorisation d’occupation aquacole;
kk) préciser les renseignements que doit fournir au ministre le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation qui demande la modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole;
ll) établir les conditions auxquelles doit se conformer le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation qui demande la modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole;
mm) prescrire l’avis public à donner à l’égard d’une demande de modification des limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole;
nn) établir les motifs pour lesquels le ministre peut refuser de modifier les limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole;
oo) prescrire les appels des décisions rendues par le registraire en vertu de la présente loi et de ses règlements, y compris les moyens d’appel, la procédure d’appel, l’effet d’une décision du registraire durant l’appel ainsi que les pouvoirs et l’autorité du ministre en ce qui a trait à l’appel;
pp) prévoir la consultation publique que devra entreprendre le ministre;
qq) prescrire la divulgation de renseignements confidentiels;
rr) fixer les indemnités et les dépenses payables aux personnes qui siègent aux conseils consultatifs;
ss) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou de ses règlements, ou des deux.
49(2)Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent contenir différentes dispositions applicables à différentes catégories de permis d’aquaculture, de baux aquacoles et d’autorisations d’occupation aquacole, ainsi que des dispositions se rapportant à des personnes, à des catégories de personnes, à des terres, à des catégories de terres, à des sites aquacoles, à des catégories de sites aquacoles, à des activités, à des catégories d’activités, à des plantes et à des animaux aquatiques et à des souches de plantes et d’animaux aquatiques différents.
49(3)Les règlements qui exemptent des personnes, des catégories de personnes, des terres, des catégories de terres, des sites aquacoles, des catégories de sites aquacoles, des activités, des catégories d’activités, des plantes et des animaux aquatiques de l’application de la présente loi et de ses règlements ou de l’application de l’une de leurs dispositions :
a) peuvent être limités dans leur durée;
b) peuvent prévoir que la présente loi ou ses règlements ou que l’une de leurs dispositions s’appliquera à l’avenir, malgré toute exemption antérieure, à la date réglementaire;
c) peuvent comprendre des conditions auxquelles est soumise toute exemption.
1988, ch. A-9.2, art. 42; 1991, ch. 47, art. 8; 2017, ch. 2, art. 1
Règlements
49(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les droits payables en vertu de la présente loi et de ses règlements;
b) indiquer les formules à utiliser en vertu de la présente loi et de ses règlements;
c) exempter les personnes, les catégories de personnes, les terres, les catégories de terres, les sites aquacoles, les catégories de sites aquacoles, les activités et les catégories d’activités, ainsi que les plantes et les animaux aquatiques et les souches de plantes et d’animaux aquatiques, de l’application de la présente loi et de ses règlements ou de l’application d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements;
d) établir les catégories de permis d’aquaculture, de baux aquacoles et d’autorisations d’occupation aquacole;
e) préciser la méthode d’attribution des permis d’aquaculture;
f) prévoir la préparation et la modification des plans d’aménagement de sites en ce qui concerne les sites aquacoles, ainsi que le respect de ces plans;
g) préciser les renseignements que doit fournir une personne qui fait une demande pour un permis d’aquaculture;
h) établir les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui fait une demande pour un permis d’aquaculture;
i) établir les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de délivrer un permis d’aquaculture;
j) énumérer les renseignements que doit fournir au registraire un titulaire de permis qui fait une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture;
k) établir les conditions auxquelles doit se conformer un titulaire de permis qui fait une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture;
l) établir les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de renouveler un permis d’aquaculture;
m) énumérer les renseignements que doit fournir au registraire un titulaire de permis qui fait une demande de modification de son permis d’aquaculture;
n) établir les conditions auxquelles doit se conformer un titulaire de permis qui fait une demande de modification de son permis d’aquaculture;
o) établir les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de modifier un permis d’aquaculture;
p) établir les conditions auxquelles est assujetti un permis d’aquaculture;
q) prévoir les livres, les dossiers, les comptes et les autres documents que doit préparer et conserver un titulaire de permis et prévoir les renseignements, les livres, les dossiers, les comptes et les autres documents que doit envoyer un titulaire de permis au registraire ainsi que les délais et les formes d’envoi;
r) prescrire l’affichage du numéro d’un permis d’aquaculture sur un site aquacole;
s) établir les normes de santé pour les produits aquacoles;
t) établir les normes génétiques pour les produits aquacoles;
u) établir les normes de classement pour les produits aquacoles;
v) prescrire la quarantaine des produits aquacoles;
w) régir la récolte des produits aquacoles;
x) prescrire la destruction ou l’élimination des plantes et des animaux aquatiques et des produits aquacoles, y compris les parties ou les portions;
y) prévoir le transport, le transfert et l’introduction des plantes et des animaux aquatiques et des produits aquacoles;
z) prescrire la possession de plantes et d’animaux aquatiques vivants pour fins d’aquaculture;
aa) élaborer la méthode d’attribution des terres aquacoles désignées pour fins d’aquaculture;
bb) prévoir l’arpentage des terres aquacoles désignées;
cc) établir la façon de pratiquer l’aquaculture sur les terres aquacoles désignées;
dd) prescrire le bail de terres aquacoles désignées, y compris les motifs pour lesquels le ministre peut refuser de délivrer un bail aquacole;
ee) prévoir l’avis public qui doit être donné à l’égard d’une demande de bail aquacole ou d’autorisation d’occupation aquacole;
ff) fixer le loyer payable à l’égard d’un bail aquacole;
gg) établir les engagements et les conditions auxquels est assujetti un bail aquacole;
hh) prescrire la délivrance des autorisations d’occupation aquacole à l’égard de terres aquacoles désignées, y compris les motifs pour lesquels le ministre peut refuser de délivrer une autorisation d’occupation aquacole;
ii) fixer le loyer payable à l’égard d’une autorisation d’occupation aquacole;
jj) établir les engagements et les conditions auxquels est assujettie une autorisation d’occupation aquacole;
kk) préciser les renseignements que doit fournir au ministre le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation qui demande la modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole;
ll) établir les conditions auxquelles doit se conformer le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation qui demande la modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole;
mm) prescrire l’avis public à donner à l’égard d’une demande de modification des limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole;
nn) établir les motifs pour lesquels le ministre peut refuser de modifier les limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole;
oo) prescrire les appels des décisions rendues par le registraire en vertu de la présente loi et de ses règlements, y compris les moyens d’appel, la procédure d’appel, l’effet d’une décision du registraire durant l’appel ainsi que les pouvoirs et l’autorité du ministre en ce qui a trait à l’appel;
pp) prévoir la consultation publique que devra entreprendre le ministre;
qq) prescrire la divulgation de renseignements confidentiels;
rr) fixer les indemnités et les dépenses payables aux personnes qui siègent aux conseils consultatifs;
ss) définir les mots et les expressions utilisés dans la présente loi mais qui n’y sont pas définis.
49(2)Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent contenir différentes dispositions applicables à différentes catégories de permis d’aquaculture, de baux aquacoles et d’autorisations d’occupation aquacole, ainsi que des dispositions se rapportant à des personnes, à des catégories de personnes, à des terres, à des catégories de terres, à des sites aquacoles, à des catégories de sites aquacoles, à des activités, à des catégories d’activités, à des plantes et à des animaux aquatiques et à des souches de plantes et d’animaux aquatiques différents.
49(3)Les règlements qui exemptent des personnes, des catégories de personnes, des terres, des catégories de terres, des sites aquacoles, des catégories de sites aquacoles, des activités, des catégories d’activités, des plantes et des animaux aquatiques de l’application de la présente loi et de ses règlements ou de l’application de l’une de leurs dispositions :
a) peuvent être limités dans leur durée;
b) peuvent prévoir que la présente loi ou ses règlements ou que l’une de leurs dispositions s’appliquera à l’avenir, malgré toute exemption antérieure, à la date réglementaire;
c) peuvent comprendre des conditions auxquelles est soumise toute exemption.
1988, ch. A-9.2, art. 42; 1991, ch. 47, art. 8
Règlements
49(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les droits payables en vertu de la présente loi et de ses règlements;
b) indiquer les formules à utiliser en vertu de la présente loi et de ses règlements;
c) exempter les personnes, les catégories de personnes, les terres, les catégories de terres, les sites aquacoles, les catégories de sites aquacoles, les activités et les catégories d’activités, ainsi que les plantes et les animaux aquatiques et les souches de plantes et d’animaux aquatiques, de l’application de la présente loi et de ses règlements ou de l’application d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements;
d) établir les catégories de permis d’aquaculture, de baux aquacoles et d’autorisations d’occupation aquacole;
e) préciser la méthode d’attribution des permis d’aquaculture;
f) prévoir la préparation et la modification des plans d’aménagement de sites en ce qui concerne les sites aquacoles, ainsi que le respect de ces plans;
g) préciser les renseignements que doit fournir une personne qui fait une demande pour un permis d’aquaculture;
h) établir les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui fait une demande pour un permis d’aquaculture;
i) établir les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de délivrer un permis d’aquaculture;
j) énumérer les renseignements que doit fournir au registraire un titulaire de permis qui fait une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture;
k) établir les conditions auxquelles doit se conformer un titulaire de permis qui fait une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture;
l) établir les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de renouveler un permis d’aquaculture;
m) énumérer les renseignements que doit fournir au registraire un titulaire de permis qui fait une demande de modification de son permis d’aquaculture;
n) établir les conditions auxquelles doit se conformer un titulaire de permis qui fait une demande de modification de son permis d’aquaculture;
o) établir les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de modifier un permis d’aquaculture;
p) établir les conditions auxquelles est assujetti un permis d’aquaculture;
q) prévoir les livres, les dossiers, les comptes et les autres documents que doit préparer et conserver un titulaire de permis et prévoir les renseignements, les livres, les dossiers, les comptes et les autres documents que doit envoyer un titulaire de permis au registraire ainsi que les délais et les formes d’envoi;
r) prescrire l’affichage du numéro d’un permis d’aquaculture sur un site aquacole;
s) établir les normes de santé pour les produits aquacoles;
t) établir les normes génétiques pour les produits aquacoles;
u) établir les normes de classement pour les produits aquacoles;
v) prescrire la quarantaine des produits aquacoles;
w) régir la récolte des produits aquacoles;
x) prescrire la destruction ou l’élimination des plantes et des animaux aquatiques et des produits aquacoles, y compris les parties ou les portions;
y) prévoir le transport, le transfert et l’introduction des plantes et des animaux aquatiques et des produits aquacoles;
z) prescrire la possession de plantes et d’animaux aquatiques vivants pour fins d’aquaculture;
aa) élaborer la méthode d’attribution des terres aquacoles désignées pour fins d’aquaculture;
bb) prévoir l’arpentage des terres aquacoles désignées;
cc) établir la façon de pratiquer l’aquaculture sur les terres aquacoles désignées;
dd) prescrire le bail de terres aquacoles désignées, y compris les motifs pour lesquels le ministre peut refuser de délivrer un bail aquacole;
ee) prévoir l’avis public qui doit être donné à l’égard d’une demande de bail aquacole ou d’autorisation d’occupation aquacole;
ff) fixer le loyer payable à l’égard d’un bail aquacole;
gg) établir les engagements et les conditions auxquels est assujetti un bail aquacole;
hh) prescrire la délivrance des autorisations d’occupation aquacole à l’égard de terres aquacoles désignées, y compris les motifs pour lesquels le ministre peut refuser de délivrer une autorisation d’occupation aquacole;
ii) fixer le loyer payable à l’égard d’une autorisation d’occupation aquacole;
jj) établir les engagements et les conditions auxquels est assujettie une autorisation d’occupation aquacole;
kk) préciser les renseignements que doit fournir au ministre le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation qui demande la modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole;
ll) établir les conditions auxquelles doit se conformer le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation qui demande la modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole;
mm) prescrire l’avis public à donner à l’égard d’une demande de modification des limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole;
nn) établir les motifs pour lesquels le ministre peut refuser de modifier les limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole;
oo) prescrire les appels des décisions rendues par le registraire en vertu de la présente loi et de ses règlements, y compris les moyens d’appel, la procédure d’appel, l’effet d’une décision du registraire durant l’appel ainsi que les pouvoirs et l’autorité du ministre en ce qui a trait à l’appel;
pp) prévoir la consultation publique que devra entreprendre le ministre;
qq) prescrire la divulgation de renseignements confidentiels;
rr) fixer les indemnités et les dépenses payables aux personnes qui siègent aux conseils consultatifs;
ss) définir les mots et les expressions utilisés dans la présente loi mais qui n’y sont pas définis.
49(2)Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent contenir différentes dispositions applicables à différentes catégories de permis d’aquaculture, de baux aquacoles et d’autorisations d’occupation aquacole, ainsi que des dispositions se rapportant à des personnes, à des catégories de personnes, à des terres, à des catégories de terres, à des sites aquacoles, à des catégories de sites aquacoles, à des activités, à des catégories d’activités, à des plantes et à des animaux aquatiques et à des souches de plantes et d’animaux aquatiques différents.
49(3)Les règlements qui exemptent des personnes, des catégories de personnes, des terres, des catégories de terres, des sites aquacoles, des catégories de sites aquacoles, des activités, des catégories d’activités, des plantes et des animaux aquatiques de l’application de la présente loi et de ses règlements ou de l’application de l’une de leurs dispositions :
a) peuvent être limités dans leur durée;
b) peuvent prévoir que la présente loi ou ses règlements ou que l’une de leurs dispositions s’appliquera à l’avenir, malgré toute exemption antérieure, à la date réglementaire;
c) peuvent comprendre des conditions auxquelles est soumise toute exemption.
1988, ch. A-9.2, art. 42; 1991, ch. 47, art. 8
Règlements
49(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les droits payables en vertu de la présente loi et de ses règlements;
b) indiquer les formules à utiliser en vertu de la présente loi et de ses règlements;
c) exempter les personnes, les catégories de personnes, les terres, les catégories de terres, les sites aquacoles, les catégories de sites aquacoles, les activités et les catégories d’activités, ainsi que les plantes et les animaux aquatiques et les souches de plantes et d’animaux aquatiques, de l’application de la présente loi et de ses règlements ou de l’application d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements;
d) établir les catégories de permis d’aquaculture, de baux aquacoles et d’autorisations d’occupation aquacole;
e) préciser la méthode d’attribution des permis d’aquaculture;
f) prévoir la préparation et la modification des plans d’aménagement de sites en ce qui concerne les sites aquacoles, ainsi que le respect de ces plans;
g) préciser les renseignements que doit fournir une personne qui fait une demande pour un permis d’aquaculture;
h) établir les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui fait une demande pour un permis d’aquaculture;
i) établir les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de délivrer un permis d’aquaculture;
j) énumérer les renseignements que doit fournir au registraire un titulaire de permis qui fait une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture;
k) établir les conditions auxquelles doit se conformer un titulaire de permis qui fait une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture;
l) établir les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de renouveler un permis d’aquaculture;
m) énumérer les renseignements que doit fournir au registraire un titulaire de permis qui fait une demande de modification de son permis d’aquaculture;
n) établir les conditions auxquelles doit se conformer un titulaire de permis qui fait une demande de modification de son permis d’aquaculture;
o) établir les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de modifier un permis d’aquaculture;
p) établir les conditions auxquelles est assujetti un permis d’aquaculture;
q) prévoir les livres, les dossiers, les comptes et les autres documents que doit préparer et conserver un titulaire de permis et prévoir les renseignements, les livres, les dossiers, les comptes et les autres documents que doit envoyer un titulaire de permis au registraire ainsi que les délais et les formes d’envoi;
r) prescrire l’affichage du numéro d’un permis d’aquaculture sur un site aquacole;
s) établir les normes de santé pour les produits aquacoles;
t) établir les normes génétiques pour les produits aquacoles;
u) établir les normes de classement pour les produits aquacoles;
v) prescrire la quarantaine des produits aquacoles;
w) régir la récolte des produits aquacoles;
x) prescrire la destruction ou l’élimination des plantes et des animaux aquatiques et des produits aquacoles, y compris les parties ou les portions;
y) prévoir le transport, le transfert et l’introduction des plantes et des animaux aquatiques et des produits aquacoles;
z) prescrire la possession de plantes et d’animaux aquatiques vivants pour fins d’aquaculture;
aa) élaborer la méthode d’attribution des terres aquacoles désignées pour fins d’aquaculture;
bb) prévoir l’arpentage des terres aquacoles désignées;
cc) établir la façon de pratiquer l’aquaculture sur les terres aquacoles désignées;
dd) prescrire le bail de terres aquacoles désignées, y compris les motifs pour lesquels le ministre peut refuser de délivrer un bail aquacole;
ee) prévoir l’avis public qui doit être donné à l’égard d’une demande de bail aquacole ou d’autorisation d’occupation aquacole;
ff) fixer le loyer payable à l’égard d’un bail aquacole;
gg) établir les engagements et les conditions auxquels est assujetti un bail aquacole;
hh) prescrire la délivrance des autorisations d’occupation aquacole à l’égard de terres aquacoles désignées, y compris les motifs pour lesquels le ministre peut refuser de délivrer une autorisation d’occupation aquacole;
ii) fixer le loyer payable à l’égard d’une autorisation d’occupation aquacole;
jj) établir les engagements et les conditions auxquels est assujettie une autorisation d’occupation aquacole;
kk) préciser les renseignements que doit fournir au ministre le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation qui demande la modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole;
ll) établir les conditions auxquelles doit se conformer le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation qui demande la modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole;
mm) prescrire l’avis public à donner à l’égard d’une demande de modification des limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole;
nn) établir les motifs pour lesquels le ministre peut refuser de modifier les limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole;
oo) prescrire les appels des décisions rendues par le registraire en vertu de la présente loi et de ses règlements, y compris les moyens d’appel, la procédure d’appel, l’effet d’une décision du registraire durant l’appel ainsi que les pouvoirs et l’autorité du ministre en ce qui a trait à l’appel;
pp) prévoir la consultation publique que devra entreprendre le ministre;
qq) prescrire la divulgation de renseignements confidentiels;
rr) fixer les indemnités et les dépenses payables aux personnes qui siègent aux conseils consultatifs;
ss) définir les mots et les expressions utilisés dans la présente loi mais qui n’y sont pas définis.
49(2)Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent contenir différentes dispositions applicables à différentes catégories de permis d’aquaculture, de baux aquacoles et d’autorisations d’occupation aquacole, ainsi que des dispositions se rapportant à des personnes, à des catégories de personnes, à des terres, à des catégories de terres, à des sites aquacoles, à des catégories de sites aquacoles, à des activités, à des catégories d’activités, à des plantes et à des animaux aquatiques et à des souches de plantes et d’animaux aquatiques différents.
49(3)Les règlements qui exemptent des personnes, des catégories de personnes, des terres, des catégories de terres, des sites aquacoles, des catégories de sites aquacoles, des activités, des catégories d’activités, des plantes et des animaux aquatiques de l’application de la présente loi et de ses règlements ou de l’application de l’une de leurs dispositions :
a) peuvent être limités dans leur durée;
b) peuvent prévoir que la présente loi ou ses règlements ou que l’une de leurs dispositions s’appliquera à l’avenir, malgré toute exemption antérieure, à la date réglementaire;
c) peuvent comprendre des conditions auxquelles est soumise toute exemption.
1988, ch. A-9.2, art. 42; 1991, ch. 47, art. 8